Académie notariale de la Commission des affaires européennes (CAE) de l'Union internationale du notariat (UINL)
La « mort numérique »
Le sort des biens et des données numériques en cas de décès
Turin, jeudi 20 novembre 202529 min de lectureLangue originale: français
INTRODUCTION
Le choix du thème de l'Académie qui s'est tenue à Turin le 20 novembre 2025 trouve son origine dans une observation banale :
« Notre droit successoral a été créé pour les biens matériels. Aujourd'hui, nous devons aussi nous occuper d'Instagram, des cryptomonnaies et des photos de nos animaux de compagnie sur le cloud ». En d'autres termes, nous devons nous interroger sur le sort de notre correspondance électronique, de nos profils sur les réseaux sociaux, de nos albums photos numériques, de nos messages privés, de nos documents personnels archivés dans le cloud, de l'historique de nos recherches sur le web, de nos listes de contacts, sans oublier nos conversations les plus intimes.
Une étude de l'Oxford Internet Institute estimait en 2019 que d'ici 2070, le nombre de comptes appartenant à des personnes décédées dépasserait celui des utilisateurs vivants sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, on estime qu'environ 8 000 titulaires de comptes Facebook meurent chaque jour.
Nous avons donc essayé de comprendre comment nous y retrouver dans ce nouveau monde qui, bien que virtuel, nécessite une protection juridique, car en tant que notaires, nous sommes les premiers à devoir apporter des solutions à nos clients.
Nous sommes donc partis d'un exemple « terre à terre » pour faire comprendre à tous que nous ne parlons pas de questions lointaines, mais bien du présent.
Imaginons que Brigitte Mardot, citoyenne française résidant à Turin, donc en Italie, décède en laissant un patrimoine numérique important, à savoir :
- Un compte en bitcoins d'une valeur significative,
- des comptes de messagerie électronique, dont sa correspondance personnelle avec l'acteur Alain Deloin
- Excellentes playlists sur Spotify
- Une bibliothèque numérique de films ;
- Photos de famille sur iCloud ;
- Son profil Instagram, avec 1 million d'abonnés, qui générait des revenus réguliers grâce à des partenariats publicitaires.
Quelles réponses pouvons-nous apporter à ce cas ?
Pour cela, nous devons d'abord examiner les différents problèmes, puis essayer d'y apporter une solution.
Nous devrions partir du principe que le thème d'aujourd'hui, l'héritage numérique, n'est ni une mode ni un exercice de style : c'est la conséquence naturelle du fait qu'une partie de plus en plus importante de notre vie ne se déroule plus dans un espace physique, mais dans un espace numérique.
Chaque jour, nous archivons des documents sur le cloud, nous communiquons via des plateformes, nous conservons des photos, des souvenirs familiaux, des relations professionnelles, des relations personnelles. Et, à côté de ces contenus, de nouveaux biens commencent à prendre une importance patrimoniale : cryptomonnaies, portefeuilles électroniques, contenus monétisés, identités numériques dotées d'une visibilité publique ou même d'une valeur économique.
Face à cette réalité, nous, juristes – et en particulier nous, civilistes et notaires – avons le devoir d'éviter deux erreurs opposées :
- la première, inventer de toutes pièces de nouvelles catégories, comme si le numérique était une autre planète ;
- la seconde consiste à nier le problème, comme s'il suffisait d'appliquer les règles habituelles sans aucune adaptation.
L'équilibre se trouve au milieu : conserver la méthode, ne pas ignorer la nouveauté du phénomène comme une conséquence inévitable de l'évolution des usages, des coutumes et des besoins de la société.
La tradition civiliste nous offre déjà les outils conceptuels : le concept d'universalité de la succession, la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits personnels (intransmissibles), la centralité de la volonté du défunt comme critère régulateur. Ces principes ne doivent pas être dépassés : ils doivent être réadaptés dans un contexte différent.
En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de créer un nouveau droit successoral, mais d'appliquer les règles existantes à la lumière de l'environnement numérique.
La première distinction fondamentale – et la plus importante – est celle entre patrimoine numérique et identité numérique.
Les biens et les relations qui ont une valeur patrimoniale, directe ou indirecte, peuvent être transmis aux héritiers, selon les règles générales du droit successoral.
L'identité numérique, en revanche, est une projection de la personne et, en tant que telle, elle est très personnelle et non transmissible. Ici, le droit a une autre fonction : non pas celle de réglementer la transmission mortis causa, mais celle de protéger la dignité et la mémoire, ainsi que la vie privée du défunt et des personnes avec lesquelles il a été en relation.
On a donc voulu essayer de mettre de l'ordre précisément sur cette frontière : distinguer ce qui est transmis de ce qui ne l'est pas, et surtout comprendre comment cela est transmis.
Car, comme nous le savons, dans le domaine numérique, l'accès n'est pas une évidence : le contenu existe, mais sans mot de passe, sans clés cryptographiques ou sans la coopération de la plateforme, il n'est pas juridiquement disponible.
Le droit rencontre ici la technologie et, d'une certaine manière, la sociologie et la philosophie.
BIENS NUMÉRIQUES
Les « biens numériques » ne sont rien d'autre que des biens mobiliers représentés sous forme binaire, c'est-à-dire par un type particulier de « langage » (Séquence logique computationnelle de 0 et 1 appelée « bit » de l'anglais « binary digit ») avec lequel ils sont créés, traités, échangés et stockés à l'aide d'un ordinateur.
Il faut ensuite distinguer nécessairement le contenu numérique (biens numériques et données numériques) – objet médiatisé – tant de la « clé d'accès » que du support (ou contenant) – objet immédiat – dans lequel le contenu est mémorisé ou conservé.
Une méthode distinctive qui semble, d'un point de vue juridique, être utile pour identifier l'objet (numérique) de la succession est celle qui différencie la nature entre :
Biens numériques « hors ligne »
(ressources numériques qui se trouvent en dehors du réseau)
= fichiers, logiciels et documents informatiques créés et/ou achetés par le défunt, tels que des images, des fichiers audio, des vidéos, des films, des documents texte, des noms de domaine, des sites web, des blogs, etc.), indépendamment du support physique (disque dur, clé USB, CD-ROM, DVD, PC, smartphone ou tablette, etc.) et/ou virtuel (stockage dans le cloud, par exemple Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, etc.) de stockage
Biens numériques « en ligne »
(ressources et contenus numériques disponibles sur le réseau)
= tous ceux présents sur le web qui sont créés, échangés et traités au moyen de contrats de service conclus avec des fournisseurs de services via des comptes (de messagerie électronique, par exemple Virgilio, Libero, Yahoo, Google ; de réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ; financiers, par exemple Binance ; de commerce électronique, par exemple Amazon, Ebay ; de paiement électronique, par exemple PayPal, Satispay)
Les cryptomonnaies (également appelées « monnaies ou devises virtuelles ») sont des actifs financiers numériques basés sur la technologie des registres distribués et peuvent donc être qualifiées de biens numériques mobiliers.
Elles peuvent faire l'objet d'une détention directe (dans ce cas, elles sont conservées dans des portefeuilles dont les clés d'accès relèvent de la compétence du titulaire) ou d'une détention indirecte (par le biais de fonds communs de placement ou d'autres intermédiaires professionnels). Dans le premier cas (détention directe), les problèmes pratiques concernent généralement l'identification du portefeuille (qu'il s'agisse d'un portefeuille web, d'un « hot wallet » (portefeuille chaud), d'un portefeuille matériel, d'un portefeuille logiciel ou d'un portefeuille papier) et la récupération des identifiants d'accès ; dans le cas d'une détention indirecte, ces actifs numériques contribuent à constituer le patrimoine successoral à répartir entre les héritiers s'ils ne font pas l'objet d'un legs spécifique.
Le « document informatique » est le document électronique qui contient la représentation informatique d'actes, de faits ou de données juridiquement pertinents (art. 1, alinéa 1, lettre p) du décret législatif 82/2005, CAD). Il s'agit de tout contenu conservé sous forme électronique, en particulier du texte ou de l'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel.
QU'EST-CE QUI N'EST PAS UN BIEN NUMÉRIQUE ?
Contrairement à ce que l'on pense généralement, ne relèvent pas de la notion de biens numériques :
- Le compte, qui est le signe d'une simple relation contractuelle entre le fournisseur de services de la société de l'information (fournisseur d'accès à Internet ou FAI) et l'utilisateur. En vertu de cette relation contractuelle, l'utilisateur peut bénéficier d'un service et d'un environnement virtuel spécifique (qui reste la propriété du fournisseur), généralement personnalisable, avec un contenu et des fonctionnalités particulières (dont l'utilisation est régie par le contrat signé avec l'utilisateur lui-même). Dans ce cas, la succession pourrait avoir lieu, tout au plus, dans la relation contractuelle normale, toutefois non autorisée par le contrat (type) conclu avec le fournisseur de services informatiques.
- Les identifiants (ou mots de passe) qui, loin de constituer des biens numériques, peuvent être qualifiés de simples clés virtuelles d'accès au contenu (patrimonial ou non patrimonial) qu'ils protègent (volontairement ou nécessairement), ont une fonction de protection et d'identification.
- Les comptes en ligne ne sont qu'une simple extension virtuelle d'un compte réel et sont donc soumis aux règles ordinaires de la succession mortis causa.
QUELS ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE (NUMÉRIQUE) NE SONT PAS SUJETS À LA SUCCESSION ?
Sont exclus de la succession :
- les biens numériques piratés (en raison de l'illégalité de l'objet, même s'ils sont protégés par des systèmes de protection)
- les contenus concédés sous licence en raison de l'absence de propriété, de la part du défunt, sur la copie du programme concédé sous licence. En effet, la « licence d'utilisation » est un contrat atypique par lequel le concédant (fournisseur de services TIC) attribue au licencié (utilisateur) le droit personnel de jouissance (en appliquant, par analogie, la réglementation relative à la location) d'une ou plusieurs copies d'un programme qui donne accès, la lecture, la visualisation et l'utilisation de contenus numériques (à titre gratuit ou onéreux, c'est-à-dire moyennant le paiement d'une contrepartie qui peut être versée en une seule fois ou par le paiement d'une redevance périodique).
- les comptes de signature électronique (par exemple ceux fournis par Aruba, Namirial, Infocert). Il s'agit de l'apposition d'une signature manuscrite sur un document : elle constitue un élément essentiel de l'acte pour en déterminer la provenance et identifier son auteur, et donc lui attribuer des effets juridiques (la capacité juridique et la capacité d'agir cessent avec le décès).
- les comptes d'identité numérique (par exemple SPID), car ils sont caractérisés par des éléments de personnalité intime qui justifient leur extinction au moment du décès de leur titulaire.
QUELLES SONT LES DIFFERENTS SYSTEMES DE PROTECTION EN EUROPE ?
Cadre juridique comparé
La législation européenne
Le considérant 27 du règlement UE 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel stipule que « le règlement ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées ».
Peu d'États ont légiféré en la matière.
Nous avons essayé de résumer les expériences des pays dans lesquels le législateur ou le pouvoir judiciaire ont abordé cette question afin d'analyser les différentes approches.
Deux principes s'alternent : celui du droit à l'oubli et celui de la transmission de son identité numérique à des tiers (tels que les héritiers ou les proches).
L'expérience française
Avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la France a adopté une approche similaire à celle du droit à l'oubli : en d'autres termes, le principe de l'extinction des droits sur ses données et identité personnelles au moment du décès s'applique par défaut ; sauf si le défunt a donné des instructions préalables concernant l'accès à ces données, leur conservation, leur suppression, leur communication, etc.
C'est pourquoi, en l'absence de directives anticipées de la part du défunt, les héritiers peuvent demander un accès très limité aux comptes du défunt, c’est-à-dire, sous certaines conditions, par exemple : l’accès est nécessaire pour la préparation de la déclaration de succession ou le règlement de la succession, pour supprimer ou mettre à jour le compte utilisateur, ou encore, lorsqu'ils sont liés à des souvenirs de famille.
Il est intéressant d'analyser l'article 85 de la loi Informatique et Libertés, qui prévoit une distinction entre les directives générales et particulières :
- Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel relatives à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers fiduciaire numérique certifié par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
- Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables du traitement concernés. Elles sont soumises à la condition du consentement spécifique de la personne concernée, mais il n'est pas fait référence à l'exigence de la forme écrite.
Un autre problème subsiste. Les conditions générales des services numériques (iCloud, réseaux sociaux, etc.) peuvent-elles limiter les droits à la confidentialité ?
En France, l'article 85 de la loi Informatique et Libertés a précisé que « toute clause contractuelle contenue dans les conditions générales d'utilisation d'un traitement de données à caractère personnel qui limiterait les prérogatives reconnues à la personne au titre du présent article est considérée comme non avenue ».
L'expérience espagnole
En vertu de l'article 96 de la LOPDDGDD et de l'article 2 du Código de la Privacidad, le principe de survie des droits de la personne concernée après son décès s'applique : les héritiers peuvent, par défaut, accéder aux comptes numériques et aux données personnelles du défunt, sauf si celui-ci l'a expressément interdit de son vivant (par exemple dans un testament).
L'expérience de la Catalogne
Conformément à l'art. 411-10.6 CCCat, le droit à l'oubli s'applique par défaut, en d'autres termes, le principe est celui de la suppression des données et des données personnelles : en l'absence de dispositions expressément laissées par le défunt, la volonté de suppression ou d'extinction des profils numériques est présumée.
L'expérience de l’Allemagne
En l'absence d'une législation spécifique, un précédent jurisprudentiel important a constitué une étape décisive pour tous les autres pays : la Cour fédérale de justice allemande (BGH, prononciation BE-GHE-HA), dans son arrêt du 27 août 2020 (III ZB 30/20), a établi que Facebook devait accorder aux parents un accès direct au compte de leur fille décédée, tout en leur interdisant l'utilisation active du compte, adoptant ainsi le principe de la survie de l'identité numérique de la personne décédée, assimilant la relation contractuelle entre l'utilisateur (décédé) et le réseau social à tout autre bien ou droit compris dans la masse successorale. Elle a également ajouté que même si les conditions générales du contrat signé par le défunt avec le réseau social prévoyaient un principe total et explicite d'intransmissibilité, celles-ci seraient considérées comme non applicables ou en tout cas inopposables aux héritiers.
L'expérience portugaise
La loi n° 58 du 8 août 2019, transposant le règlement (UE) 2016/679, stipule que les droits d'accès, de rectification et d'effacement sont exercés par défaut par toute personne désignée à cet effet par la personne décédée ou, à défaut, par ses héritiers, sauf disposition contraire expresse du défunt.
En d'autres termes, le principe de survie des droits s'applique également ici, ainsi que le droit des héritiers d'accéder aux comptes numériques et aux données personnelles du défunt, sauf si celui-ci, de son vivant, l'a expressément interdit ou a désigné une personne autre que l'héritier pour exercer ces droits.
L'EXPÉRIENCE ITALIENNE
Conformément à l'article 2 terdecies1 du Code de la vie privée, les droits visés aux articles 15 à 22 du Règlement relatifs aux données personnelles concernant des personnes décédées peuvent être exercés par toute personne ayant un intérêt propre, ou agissant pour protéger la personne concernée, en qualité de mandataire, ou pour des raisons familiales méritant une protection : tout cela sous réserve de la volonté contraire du défunt qui peut expressément exclure ou limiter l'exercice des droits par des tiers par le biais : (i) d’une déclaration écrite, (ii) d’un testament, (iii) des instructions données de son vivant aux fournisseurs ou au moyen d'outils de planification numérique (contacts légataires, gestionnaires de compte en cas de décès).
En d'autres termes, si le législateur italien établit d'une part un droit de transmission aux héritiers, il confère d'autre part un caractère prépondérant à la volonté du défunt.
Le Code de confidentialité prévoit donc un élargissement par rapport à l'article 93 de la loi sur le droit d'auteur, qui stipule que, pour les lettres et la correspondance, « lorsqu'elles ont un caractère confidentiel ou se réfèrent à la vie privée », le consentement à la publication appartient au conjoint et aux enfants ou, à défaut, aux parents ; en l'absence du conjoint, des enfants et des parents, aux frères et sœurs, et, à défaut, aux ascendants et descendants directs jusqu'au quatrième degré. Le cercle des personnes concernées est donc plus large que celui des héritiers et des appelés à la succession. Il ne semble y avoir aucun doute sur le fait que les concubins, entre autres, en font partie, étant donné que la règle s'intéresse davantage aux situations de fait (raisons familiales) qu'aux situations juridiques.
S'AGIT-IL D'UNE ACQUISITION IURE PROPRIO OU HÉRÉDITAIRE ?
Trois solutions sont possibles :
- Une partie de la doctrine a observé que la disposition du paragraphe 2, qui admet pour l'intéressé la possibilité d'interdire l'exercice post mortem des droits visés au paragraphe 1, uniquement par une déclaration écrite au responsable du traitement des données, a pour seule condition préalable qu'il y ait nécessairement « l'entrée en fonction des successeurs du défunt dans la titularité de ces [droits], c'est-à-dire (...) une acquisition iure hereditario ».
- En réalité, le fait même d'interdire « l'exercice des droits » et non le transfert des droits laisserait entendre le contraire, à savoir que ces droits appartiennent déjà aux personnes désignées par la norme qui, par conséquent, pourraient être considérées comme les ayant acquis iure proprio.
- Il convient de noter que le tribunal de Bologne, le 25 novembre 2021, dans une affaire tragique concernant le suicide d'un adolescent et la possibilité d'accéder à son iCloud, affirme « qu'elle [la mère] agit également en tant qu'héritière [emphase ajoutée] ». La disposition normative de l'article 2-terdecies prévoit donc une double voie : la légitimation extraordinaire et la titularité « nécessaire » des héritiers.
COMMENT PRÉVENIR LES LITIGES POST MORTEM ?
Actuellement, le meilleur moyen de réglementer les intérêts numériques post mortem semble être l'utilisation judicieuse de l'instrument testamentaire qui permet :
- interdire (et révoquer ou modifier l'interdiction) l'exercice du droit d'accès (art. 15), de rectification (art. 16) et d'effacement (art. 17), de limitation du traitement (art. 18), d'opposition (art. 21), de portabilité des données (art. 20) en ce qui concerne les données à caractère personnel (Règlement UE 2016/679 dit RGPD)
- attribuer à titre particulier ou à titre universel des biens numériques
- préciser l'objet (immédiat et médiat) du legs, en prenant soin (relatio ad locum, relatio al contenuto) de bien identifier si l'intérêt du testateur est de destiner la propriété du support (y compris son contenu, de nature patrimoniale ou non patrimoniale) au bénéficiaire de la disposition ou s'il est de « décomposer » (avec une destination diversifiée du bénéficiaire correspondant) le contenu numérique par rapport au support ou aux « clés » qui y donnent accès
- légitimer le bénéficiaire de la disposition à exercer certains droits à l'égard des différents gestionnaires de services (par exemple Meta, Instagram, Apple, Google, etc.), permettant une succession partiellement novée dans la relation contractuelle.
QUELQUES CLAUSES TESTAMENTAIRES :
Ex. clause 1) Conformément à l'article 2-terdecies du décret législatif n° 101 du 10 août 2018, j'autorise expressément [NOM PRÉNOM, coordonnées] à exercer les droits visés aux articles 15 à 22 du règlement UE 2016/679 et se rapportant à mes données personnelles.
Ex. clause 2) Conformément à l'article 2-terdecies du décret législatif n° 101 du 10 août 2018, j'autorise expressément [NOM, PRÉNOM, coordonnées] à exercer les droits d'accès (art. 15) et/ou de rectification (art. 16) et/ou de suppression (art. 17) et/ou de limitation du traitement (art. 18) et/ou d'opposition (art. 21) et/ou de portabilité des données (art. 20), visés dans le règlement UE 2016/679 et se rapportant à mes données personnelles.
Ex. clause 3) Conformément à l'art. 2-terdecies du décret législatif n° 101 du 10 août 2018, je refuse et interdis l'exercice des droits visés aux articles 15 à 22 du règlement UE 2016/679 et se rapportant à mes données personnelles.
Ex. clause 4) Conformément à l'article 2-terdecies du décret législatif n° 101 du 10 août 2018, je refuse et interdis l'exercice des droits d'accès (article 15) et/ou de rectification (article 16) et/ou d'effacement (article 17) et/ou de limitation du traitement (art. 18) et/ou d'opposition (art. 21) et/ou de portabilité des données (art. 20), visés au règlement UE 2016/679 et se rapportant à mes données personnelles.
QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS D’EXTRANEITE ?
Conformément à l'art. 3, paragraphe 2, du règlement UE n° 679/2016 (RGPD), du point de vue du critère « territorial », le règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel :
1. effectué dans le cadre des activités d'un établissement par un responsable du traitement ou un sous-traitant dans l'Union, que le traitement soit effectué ou non dans l'Union.
2. de personnes concernées se trouvant dans l'Union, effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement concernent : a) l'offre de biens ou la prestation de services aux personnes concernées dans l'Union, indépendamment du fait qu'un paiement soit exigé de la personne concernée ; ou b) le suivi de leur comportement dans la mesure où ce comportement a lieu dans l'Union.
3. effectué par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union, mais dans un lieu soumis au droit d'un État membre en vertu du droit international public. [appliqué dans l'affaire Google España, arrêt du 13 mai 2014 rendu dans l'affaire C-131/12 par la Cour de justice de l'Union européenne ; mêmes principes utilisés par les tribunaux italiens : les moteurs de recherche sont soumis à la directive européenne sur la protection des données à caractère personnel]
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES HÉRITIERS, LE MANDATAIRE ET D'AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES ?
Si la loi italienne2 s'applique, l'article 2 terdecies du Code de la vie privée ne prévoit pas, pour ainsi dire, de forme de gradation, il n'est donc pas clair si la volonté des héritiers doit être préférée à celle des autres personnes mentionnées dans la norme.
Une référence normative possible, ainsi qu'une lecture axiologique et non formaliste de la disposition, devraient conduire à une interprétation possible.
- L'article 24, paragraphe 3, de la loi sur le droit d'auteur, qui prévoit qu'en cas de désaccord entre les différents héritiers sur la publication d'œuvres inédites, « la décision est prise par l'autorité judiciaire, après consultation du ministère public. Dans tous les cas, la volonté du défunt est respectée lorsqu'elle est consignée par écrit ».
- Une évaluation au cas par cas est nécessaire, en tenant compte des intérêts prépondérants, qui pourraient également découler de la personnalité du défunt (éventuellement une personnalité publique).
La jurisprudence relative à l'article 93 de la loi sur le droit d'auteur estime que : a) si la connaissance de l'écrit est requise aux fins d'un jugement civil ou pénal, alors elle prévaut sur la volonté du défunt ou de ses héritiers (Cass. 19/06/2020, n° 11979 ; 20/09/2013, n° 21612) ; le caractère privé et intime de la correspondance constitue « une limite spécifique au droit à l'information, et donc également à la recherche historiographique » (Trib. Rome, 22/05/2018).
Le paragraphe 5 de l'article 2 terdecies traite de cet aspect en établissant que « Dans tous les cas, l'interdiction ne peut produire d'effets préjudiciables à l'exercice par des tiers des droits patrimoniaux découlant du décès de la personne concernée, ni au droit de défendre ses intérêts en justice ».
Sur ce point, le Garant pour la protection des données personnelles (mesure du 26 octobre 2023) a admis que l'accès peut avoir lieu, conformément à l'article 6 du RGPD, sur la base d'un intérêt légitime, qui doit être :
- authentique,
- sérieux,
- non instrumental ni détourné,
- concret et actuel, et non purement potentiel.
LIMITES AU DROIT D'ACCÈS
L'article 2 terdecies, paragraphe 3, dernier alinéa, stipule que « l'interdiction peut concerner uniquement l'exercice de certains des droits visés au paragraphe susmentionné ». Est-il toutefois possible que le défunt impose des restrictions supplémentaires, par exemple en autorisant l'accès à ses comptes de réseaux sociaux et aux contenus publiés (par exemple, photos, commentaires, etc.), mais pas à la correspondance qui y est associée ?
L'analyse de l'article 85 de la loi française Informatique et Libertés, qui prévoit une distinction entre les directives générales et particulières, est intéressante :
- Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel relatives à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers fiduciaire numérique certifié par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
- Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables du traitement concernés. Elles sont soumises au consentement spécifique de la personne concernée, mais il n'est pas fait référence à l'exigence de la forme écrite.
Le Code italien de la confidentialité ne prévoit rien à cet égard.
Dans la décision susmentionnée du 26 octobre 2023, le Garant a précisé que le droit d'accès ne peut être :
- utilisé à des fins spéculatives,
- instrumentalisé pour obtenir des informations intimes sur le défunt sans raison valable,
- exercé contre la volonté du défunt.
Le droit d'accès ne peut donc porter atteinte à :
- la réputation du défunt,
- la dignité et le respect de sa mémoire,
- les choix de confidentialité expressément manifestés.
Cet aspect est également abordé dans l'arrêt de la Cour de cassation n° 17790 du 8 septembre 2015, qui a établi que :
- le droit de l'héritier ou de l'ayant droit ne peut porter atteinte aux données personnelles de tiers,
- l'accès doit être limité aux données strictement nécessaires à cette fin.
Il semble donc faire référence au principe de minimisation, visé à l'article 5 du RGPD, selon lequel le traitement des données doit concerner le minimum de données à caractère personnel.
De même, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 39531 du 13 décembre 2021, bien qu'il s'agisse d'une relation patrimoniale (contrat d'assurance), a réaffirmé que :
- l'héritier peut accéder aux données relatives au contrat conclu par le défunt,
- mais ne peut obtenir les données concernant la santé ou la vie privée des tiers concernés,
- sauf consentement ou sauf s'ils sont indispensables pour faire valoir un droit en justice (art. 2-terdecies, al. 5).
Un autre problème subsiste. Les conditions générales des contrats de services numériques (iCloud, réseaux sociaux, etc.) peuvent-elles limiter les droits reconnus par l'article 2 terdecies du Code de la confidentialité ?
En France, l'article 85 de la loi Informatique et Libertés a précisé que « toute clause contractuelle contenue dans les conditions générales d'utilisation d'un traitement de données à caractère personnel qui limite les prérogatives reconnues à la personne au titre du présent article est considérée comme non avenue ».
La jurisprudence italienne a affirmé à plusieurs reprises que la volonté du défunt prévaut sur les conditions générales du réseau social (Trib. Venise, ordonnance du 4 juin 2025 (n° 5516/2025), Trib. Rome, Tribunal de Milan, 10 février 2021).
Un passage de la décision vénitienne est particulièrement intéressant, où il est affirmé que « les membres de la famille peuvent obtenir l'accès si cela est conforme à la volonté présumée du défunt ou en l'absence d'une volonté contraire ».
La condition formelle de la forme écrite est donc dépassée, car il est considéré que la volonté du défunt – toutefois en ce qui concerne les services numériques – peut également être déduite d'autres éléments de preuve.
LES AUTRES PAYS INTERROGÉS3
Dans tous les autres pays où il n'existe pas de législation ad hoc (et ce sont la plupart) régissant le sort des données/comptes numériques (e-mails, réseaux sociaux, fichiers cloud, etc.) de tous les fournisseurs et les droits d'accès sous-jacents, la planification successorale avec l'aide de son notaire de confiance reste fondamentale : il est essentiel que les volontés du testateur soient exprimées par écrit afin qu'elles soient respectées : il est donc nécessaire, entre autres, de dresser la liste des comptes, des mots de passe, des instructions successorales et de désigner la personne qui sera chargée d'« exécuter » votre identité numérique au sens large (dans certains réseaux sociaux, cette personne est appelée « contact héritier »). Le coffre-fort personnel (plateforme IZIMI créée par le notariat belge), pour stocker et gérer les documents importants et données personnelles est en ce sens un très bon exemple de gestion et anticipation de la succession numérique.
SOLUTION DU CAS PRATIQUE4
a) Loi applicable à la succession
Brigitte Mardot est citoyenne française, mais réside à Turin : l'article 21 du règlement européen sur les successions (règlement UE 650/2012) s'appliquera donc, c'est-à-dire la loi italienne en tant que loi de l'État de résidence habituelle de la défunte.
b) Compte en bitcoins
On ne peut nier la valeur patrimoniale des cryptomonnaies, celles-ci étant en mesure, bien que seulement dans la communauté restreinte de leurs utilisateurs, de devenir une unité de mesure des échanges de biens et de services, pouvant être qualifiées de biens mobiliers numériques. D'ailleurs, celles-ci sont expressément prises en considération par l'article 1, lettre qq) du décret législatif n° 231 du 21 novembre 2007, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui définit la « monnaie virtuelle » comme « la représentation numérique d'une valeur, non émise ni garantie par une banque centrale ou une autorité publique, pas nécessairement liée à une monnaie ayant cours légal, utilisée comme moyen d'échange pour l'achat de biens et de services ou à des fins d'investissement, et transférée, stockée et négociée électroniquement ».
Il s'ensuit que la cryptomonnaie en question peut être considérée comme un bien susceptible d'être inclus dans la succession.
c) Playlist Spotify
La playlist pourrait être assimilée à la catégorie des biens numériques « en ligne » qui ne sont pas protégés par un droit exclusif et absolu de propriété détenu par leur propriétaire : celui-ci est plutôt titulaire d'un « contrat de licence », c'est-à-dire d'une position contractuelle qui lui confère le droit de profiter des contenus faisant l'objet de l'accord à certaines conditions et pendant une certaine période (ne dépassant jamais sa durée de vie) moyennant le paiement d'une redevance périodique ou unique.
Ce contrat est considéré par la meilleure doctrine (Rossello) comme un contrat atypique et on estime que les règles propres au contrat de location peuvent s'y appliquer, dans les limites de la compatibilité.
Compte tenu de cette configuration, il semble nécessaire de conclure à l'intransmissibilité, en cas de décès, des biens numériques concédés sous licence car l'utilisateur n'acquiert qu'un droit d'utilisation de ceux-ci pour une durée déterminée et, par conséquent, n'acquiert aucun droit de propriété à cet égard. Ce bien ne peut être inclus dans le patrimoine numérique de la défunte.
d) Bibliothèque numérique de films
À cet égard, il convient de préciser que si ces films étaient hébergés sur une plateforme accessible par abonnement, les considérations qui viennent d'être exposées pour les biens numériques concédés sous licence s'appliqueraient à nouveau.
Si, au contraire, la collection de films peut être considérée comme la propriété pleine et exclusive de la défunte, qui en a acquis la propriété en en payant le prix, il s'agirait sans aucun doute de biens numériques hors ligne à caractère patrimonial, car ils ont une valeur économique intrinsèque pour leur propriétaire.
Selon le choix fondamental qui sera fait concernant la propriété de la collection de films, on aboutira donc à des conclusions différentes quant à la transmissibilité par décès, seule une situation subjective qui ne s'éteint pas en raison de celui-ci étant ment appropriée.
Dans le cas où l'on considérerait la bibliothèque de films susmentionnée comme un ensemble de biens numériques appartenant à une même personne et ayant une destination unique, l'article 816 du code civil italien pourrait s'appliquer, dans la logique de la succession à titre particulier
e) Photos de famille et comptes de messagerie électronique contenant de la correspondance personnelle
Selon la doctrine et la jurisprudence qui se sont penchées sur la question, ces biens peuvent être considérés comme des « écrits » à caractère confidentiel ou se rapportant à la vie privée.
Cette catégorie n'est pas réglementée par le législateur.
La délimitation de ces concepts a donc été confiée à la jurisprudence qui, s'appropriant les considérations de la doctrine, a précisé qu'est « confidentiel » l'écrit dans lequel son auteur entend ouvrir son cœur au destinataire, compte tenu de la relation de confiance particulière qui les lie, dans le but de lui communiquer ses états d'âme, ses sentiments et ses opinions, quel que soit le contexte dans lequel cela se produit, c'est-à-dire dans le but de partager des aspects intimes de sa vie privée.
La loi 633 de 1941 sur le droit d'auteur semble s'appliquer à ces biens, et notamment l'article 93, de sorte que les héritiers ne peuvent en disposer librement, mais doivent, d'une part, respecter le droit à la confidentialité de l'expéditeur et, d'autre part, ne peuvent publier, reproduire ou divulguer quoi que ce soit sans le consentement des proches parents du destinataire (s'ils sont différents des héritiers) qui, en effet, ont le droit de s'y opposer.5
f) Profil Instagram avec 1 million d'abonnés qui génère des revenus réguliers grâce aux partenariats et à la publicité.
Cette question soulève le thème de la succession dans le compte, qui peut être défini comme une relation contractuelle entre le fournisseur du service et l'utilisateur pour l'utilisation d'un environnement virtuel personnalisable spécifique.
Contrairement aux autres biens numériques, le compte reste la propriété du fournisseur et son utilisation est régie par les conditions souscrites au moment de l'inscription (qui contiennent souvent des clauses imposant la non-transmissibilité des contenus ou leur suppression obligatoire).
Ces circonstances peuvent entraver, dans l'attente d'une décision judiciaire, le transfert de ses contenus numériques qui, toutefois, ayant une connotation économique indéniable, semblent pouvoir faire l'objet d'un transfert mortis causa, seule la manière dont cela peut se produire restant à vérifier concrètement.
Dans le cas d'espèce, les conditions générales d'utilisation du réseau social en question stipulent textuellement :
« 7.2 Titulaires des droits au sens du présent contrat.
Le présent contrat ne confère aucun droit à des tiers.
L'utilisateur ne peut transférer les obligations ou les droits prévus par le présent contrat sans notre consentement.
Nos droits et obligations peuvent être cédés à des tiers. Cela pourrait par exemple se produire en cas de changement de propriété (par fusion, acquisition ou vente d'actifs) ou en vertu de la loi ».
7.4 Gestion des litiges.
En cas de réclamations ou de litiges liés à l'utilisation du Service par l'utilisateur en tant que consommateur, l'utilisateur et Meta acceptent de résoudre les litiges et réclamations individuels devant un tribunal compétent du pays de résidence principal de l'utilisateur ayant juridiction en la matière. Dans ce cas, les lois du pays en question s'appliquent, indépendamment des dispositions relatives aux conflits de lois.
En cas de réclamation ou de litige découlant de l'utilisation du Service à tout autre titre, y compris, sans s'y limiter, l'accès et l'utilisation du Service à des fins professionnelles ou commerciales, l'utilisateur accepte que le litige soit tranché devant un tribunal compétent en Irlande et accepte l'application des lois irlandaises, indépendamment des dispositions relatives aux conflits de lois.
CONSIDÉRATIONS FINALES
- Il ne fait aucun doute que la société dans son ensemble subit une profonde transformation, tout comme le droit contemporain, induite non seulement par la mondialisation, mais aussi par le polycentrisme normatif et son internationalisation marquée par la contradiction et l'indétermination des règles elles-mêmes.
- Face à la complexité des relations sociales et à l'absence de règles susceptibles de les régir, le rôle du notaire en tant que professionnel qui intercepte les nouvelles exigences de la société, les traduit en solutions innovantes (même si elles sont construites de iure condito), crée un droit souple (soft law) pour ensuite inspirer le législateur qui, avec ses délais plus longs, finit par légiférer, revêt une importance croissante.
- Nous ne pouvons donc que souhaiter que le législateur intervienne pour créer une réglementation nationale, voire européenne, avec un langage commun visant à
- reconnaître juridiquement le patrimoine numérique comme objet de succession, en garantissant aux héritiers un droit d'accès, de gestion et de disposition, dans des limites prédéfinies ;
- définir le statut de l'identité numérique comme un bien extra-patrimonial protégé même après le décès et soustrait à tout risque de marchandisation
- établir un cadre uniforme de relations entre les héritiers et les fournisseurs de services numériques par le biais d'obligations de coopération, d'interopérabilité et de respect de la volonté du défunt
- Prévoir des instruments juridiques innovants (tels que les testaments numériques, les exécuteurs testamentaires informatiques et les registres fiduciaires d'identifiants) pour assurer la mise en œuvre concrète de la volonté post mortem
L'héritage numérique nous confronte à une vérité très simple : on ne se souviendra pas de nous pour les objets que nous avons possédés, mais pour les traces que nous avons laissées.
Et ces traces, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans des tiroirs. Elles se trouvent sur des serveurs.
Nous, notaires, sommes – permettez-moi cette image – les gardiens des dernières serrures de ces tiroirs et, d'une certaine manière, de la vie elle-même.
La plume, le sceau, la méthode ne sont pas des outils du passé : ce sont des outils qui servent précisément lorsque tout devient volatile, intangible, « cloud », et surtout lorsque l'on se trouve dans une période de transition et de vide réglementaire qui provoque de l'incertitude.
N'oublions cependant pas une chose : le vide réglementaire peut être un moyen de mettre davantage en valeur la centralité de la volonté du défunt et donc la centralité du notaire en tant que pont entre l'autonomie privée et la certitude de l'État de droit.
Tant qu'il y aura quelqu'un qui aura quelque chose à léguer – et quelqu'un d'autre prêt à le recevoir – notre rôle de pivot restera essentiel.
Même dans le domaine numérique. Croyez-moi : surtout dans le domaine numérique.
Notes
- 1
Décret législatif n° 101 du 10 août 2018, art. 2-terdecies (Droits concernant les personnes décédées)
Paragraphe 1. Les droits visés aux articles 15 à 22 du règlement [Règlement UE 2016/679 dit RGPD, qui ne s'applique pas aux personnes décédées ; voir considérant 27] [droit d'accès (art. 15), de rectification (art. 16) et d'effacement (art. 17), de limitation du traitement (art. 18), d'opposition (art. 21), de portabilité des données (art. 20)] se rapportant aux données à caractère personnel concernant des personnes décédées peuvent être exercés par toute personne ayant un intérêt légitime [par exemple, un créancier qui a accidentellement supprimé sa correspondance et souhaite accéder au courrier du défunt afin d'acquérir le titre fondant la prétention judiciaire ; un successeur, héritier ou légataire, en se référant au paragraphe 5 ci-dessous ; art. 620, alinéa 2 du Code civil en matière de publication du testament « toute personne qui estime avoir un intérêt » et alinéa 5 « toute personne qui y a un intérêt »], ou qui agit pour la protection de la personne concernée, en qualité de mandataire [mandat post mortem exequendum ; exécuteur testamentaire], ou pour des raisons familiales méritant une protection [intérêts non patrimoniaux de nature morale, affective].
Paragraphe 2. L'exercice des droits visés au paragraphe 1 n'est pas autorisé dans les cas prévus par la loi ou lorsque, dans le cadre de l'offre directe de services de la société de l'information, la personne concernée l'a expressément interdit par une déclaration écrite présentée au responsable du traitement ou communiquée à ce dernier.
Paragraphe 3. La volonté de la personne concernée d'interdire l'exercice des droits visés au paragraphe 1 doit être exprimée de manière non équivoque et doit être spécifique, libre et éclairée ; l'interdiction peut concerner l'exercice de certains seulement des droits visés au paragraphe susmentionné.
Paragraphe 4. La personne concernée a le droit à tout moment de révoquer ou de modifier l'interdiction visée aux paragraphes 2 et 3 [dispositions qui, en partie, se rapportent à l'article 587, paragraphe 2, du code civil italien]. « Les dispositions à caractère non patrimonial, que la loi autorise à inclure dans un testament, sont valables si elles figurent dans un acte ayant la forme d'un testament, même en l'absence de dispositions à caractère patrimonial » ; articles 587, paragraphe 1, et 588 du Code civil].
Paragraphe 5. En tout état de cause, l'interdiction ne peut produire d'effets préjudiciables à l'exercice par des tiers [par exemple, les héritiers légitimes et/ou testamentaires] des droits patrimoniaux découlant du décès de la personne concernée, ni au droit de défendre leurs intérêts en justice.
↩ Retour au texte - 2
Art. 3 DIP (décret législatif 218/1995) : Champ d'application de la compétence
Art. 9 DIP (décret législatif 218/1995) : Juridiction volontaire : loi nationale lorsque la mesure demandée concerne un citoyen italien ou des relations auxquelles la loi italienne est applicable
Art. 24 DIP : Droits de la personnalité : loi nationale de la personne dont les droits sont en cause
Art. 46 DIP : Succession pour cause de décès, désormais remplacé par le règlement UE 650/2012, articles 20-27 : de la loi nationale à la loi de l'État de résidence
Art. 48 DIP : Forme du testament
Art. 51 DIP : Possession et droits réels : loi du lieu où se trouvent les biens
Lorsque, en vertu des règles en vigueur, c'est l'emplacement des biens qui détermine ces règles, la nature territoriale des biens numériques échappe aux critères communs d'identification du juge compétent et soulève des doutes. La doctrine procédurale suggère ici aussi de sortir de l'impasse en « localisant » les biens virtuels en fonction du lieu où le pouvoir sur ceux-ci peut être exercé, et donc du lieu où se trouve leur propriétaire. En jurisprudence, ce même critère a été appliqué par la High Court of Justice dans la décision D'Aloia c. personne inconnue et autres, du 24 juin 2022.
Art. 54 DIP : Droits sur les biens immatériels : loi de l'État d'utilisation
Art. 57 DIP : Obligations contractuelles, Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable en vertu de la loi 975/1984
Art. 5 c.p.c. : Moment déterminant de la juridiction et de la compétence (lié à l'art. 8 DIP : Moment déterminant de la juridiction)
↩ Retour au texte - 3
Il s'agit du Royaume-Uni, d'Andorre, de l'Arménie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Lituanie, de Malte, de la Macédoine du Nord, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Serbie, de la Suisse, de la Turquie et de l'Ukraine.
↩ Retour au texte - 4
Brigitte Mardot, citoyenne française résidant à Turin, en Italie, décède en laissant un patrimoine numérique important, à savoir :
- Un compte en bitcoins d'une valeur significative,
- des comptes de messagerie électronique, dont sa correspondance personnelle avec l'acteur Alain Deloin
- Excellentes playlists sur Spotify
- Une bibliothèque numérique de films ;
- Photos de famille sur iCloud ;
- Son profil Instagram, avec 1 million d'abonnés, qui générait des revenus réguliers grâce à des partenariats publicitaires.
↩ Retour au texte - 5
Il convient de rappeler que le Garant de la confidentialité, dans sa décision du 26 octobre 2023, a précisé que le droit d'accès ne peut être :
• utilisé à des fins spéculatives,
• instrumentalisé pour obtenir des informations intimes sur le défunt sans raison valable,
• exercé contre la volonté du défunt.
Le droit d'accès ne peut donc porter atteinte à :
• la réputation du défunt,
• la dignité et le respect de sa mémoire,
• les choix éventuels en matière de confidentialité expressément manifestés.
↩ Retour au texte